Article L123-6 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 137 (V)

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4.

A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
29 textes citent l'article

Commentaires66


Adden Avocats · 31 juillet 2020

[…] Ainsi, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 avril 2019

Eurojuris France · 27 avril 2016

« il résulte des articles L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme que le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis de construire s'apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l'une de ces décisions a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire avant de faire l'objet d'une annulation contentieuse » (abstract au Recueil Lebon). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2013, n° 1101922
Annulation

[…] — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; • s'agissant de la légalité interne : — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UA5 du plan d'occupation des sols de la commune ; — que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 11 du plan d'occupation des sols, dispositions communes à toutes les zones ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 7 juillet 2015, n° 1502687
Rejet

[…] • le maire de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juillet 2011, n° 0903876
Annulation

[…] Considérant que pour établir que la décision attaquée était légale, le maire de Saint-Aubin-de-Médoc soutient dans son mémoire en défense communiqué à M. X que le projet pouvait être refusé sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

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