Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
Article L123-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 51 (V)
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 51 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
Lorsqu'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres.
Commentaires • 56
Dans ces affaires, un moyen d'annulation, qui avait d'ailleurs été retenu par le Rapporteur Public en première instance mais avait été écarté par les magistrats ayant délibéré, semble devoir être retenu par la Cour, celui de l'erreur de droit à avoir opté, sur le fondement de l'article L123-19 du Code de l'Urbanisme pour une procédure de modification, alors qu'une atteinte a été, à l'évidence, portée à l'économie générale du Plan. […] On le sait, l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, permettait d'opérer des modifications des POS à condition que la modification entreprise ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant en troisième lieu que les requérants soutiennent qu'aucune délibération du conseil municipal ne mentionne la tenue d'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ; que selon les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, qui invoquent la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme en soutenant que le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été notifié aux personnes publiques associées, doivent être regardés, eu égard à leur argumentation, comme invoquant, non pas les dispositions de l'article L. 123-13 applicables à la procédure de modification, mais les dispositions de l'article L. 123-9 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « (…) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2015, n° 1304293
[…] s'il a abrogé le 14 mai 2008 sa délibération du 21 février 2008 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision, le conseil municipal n'a pas adopté une délibération complétant la délibération du 18 janvier 2001 en ce qui concerne les objectifs poursuivis ; que le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables, tenu en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, qui a fait l'objet d'une délibération adoptée le 14 juin 2011, ne pouvait en lui-même faire office de délibération sur les objectifs poursuivis par la révision, prévue par l'article L. 300-2 du même code ; […]
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