Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 5 () JORF 5 février 1995
Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune ou de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'Etat, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, le représentant de l'Etat peut mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de rendre publiques de nouvelles dispositions du plan pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général. Si ces dispositions n'ont pas été rendues publiques dans un délai de trois mois à compter de cette demande par le maire ou le président de l'établissement public, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public, le représentant de l'Etat peut se substituer à l'autorité compétente et les rendre publiques.
[…] le préfet de la Moselle a défini un projet de zones de protection autour du complexe chimique de Carling-Saint-Avold ; que, dans la zone la plus exposée aux risques, dite « Z 1 » sont notamment interdites les créations de locaux à usage d'habitation ; que par un nouvel arrêté du 7 février 1990, le préfet a qualifié de « projet d'intérêt général », au sens de l'article L.123-7-1 du code de l'urbanisme, le projet de protection défini par la décision du 5 décembre 1989 susmentionnée ; que, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-7-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour (…) permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune (…) / Dans un délai d'un mois, […] dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'Etat, d'une délibération approuvant le projet correspondant (…) ; qu'aux termes de l'article R. 123-35-1 du même code, […]
[…] sur le territoire en cause les dispositions du code de l'urbanisme dont l'application y était exclue, […] Considérant que l'article R. 123 -16 du code de l'urbanisme dispose que : « le plan d'occupationdes sols comprend : 1 ° un ou plusieurs documents graphiques. 2° un règlement. […] que si l'association requérante soutient que l'autorisation de lotir attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L.123 -3, L.123-7-1 , L .124-4 du code de l'urbanisme ainsi que l'article […]
des objectifs fixés à l'article L. 121-10 à une « loi d'aménagement et d'urbanisme », à laquelle procédait le second alinéa de cet article. […] En effet, en vertu de l'article L 111-1-1 du code de l'urbanisme, précisément de son 5ème alinéa dans sa rédaction alors en vigueur, les PLU doivent être compatibles, […] dans le but de les adapter aux particularités […] Comme vous le savez, le PLU s'impose dans un rapport de conformité aux autorisations d'urbanisme : c'est ce que vous avez déduit de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme qui pose le principe de son opposabilité à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, […]
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