Article L124-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 ()

Les dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-7 sont applicables en cas de création de zones d'aménagement concerté sur le territoire des communes, ensembles de communes ou parties de communes auxquels s'applique soit un projet d'aménagement approuvé en application de la loi n. 324 du 15 juin 1943, soit un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié.
Les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application sont applicables à un projet d'aménagement ou à un plan d'urbanisme approuvé lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan.
Les dispositions de l'article L. 123-9 et les textes pris pour son application sont rendus applicables aux terrains réservés par un plan d'urbanisme approuvé pour des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou des espaces verts.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
10 textes citent l'article

Commentaires71


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2022

L'article L. 124-2 du code de l'urbanisme alors applicable (devenu L163-3) prévoyait que la carte communale est élaborée à l'initiative de la commune. […]

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Sensei Avocats · 16 février 2022

Le Conseil d'Etat a alors estimé que, dès lors que, dans le cadre de la révision d'une carte communale, le préfet se borne à approuver, à la fin de la procédure prescrite et instruite par la commune, le document ainsi élaboré par cette dernière, en application des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, il ne peut être considéré comme ayant été chargé de l'élaboration du document. […] Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que le préfet peut également se prononcer sur la demande d'examen au cas par cas prévue par les dispositions de l'article R. 121-14-1 de ce code, visant à déterminer si la procédure de révision doit être soumise ou non à une évaluation environnementale, sans méconnaître les exigences de la directive européenne susmentionnée.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2009, n° 0800029
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : «Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, […] si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.» ; qu'aux termes de l'article L.124-1 du même code « Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, […] qu'aux termes de l'article L.124-2 : « Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 /Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 18 août 2015, n° 1403034
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y est propriétaire d'une parcelle constructible à proximité du centre équestre ; dès lors, le maire de la commune de Saint-F Q a méconnu les dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 11 février 2014, n° 1202800
Annulation

[…] 68-03-03-02 […] qu'il n'est pas établi que le signataire disposait effectivement d'une délégation de la part du maire de la commune ; que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; que le nom du maire n'apparaît pas ; […] que la décision attaquée n'est pas datée ; qu'il n'est pas établi qu'une copie de la demande de permis de construire ait été transmise au préfet ; que les dispositions de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; […] qu'un règlement municipal de constructions ne peut pas imposer une superficie minimale de terrain pour construire ; que les dispositions des articles L. 121-1 et L. 124-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; […]

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