Article L124-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 ()

Les dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-7 sont applicables en cas de création de zones d'aménagement concerté sur le territoire des communes, ensembles de communes ou parties de communes auxquels s'applique soit un projet d'aménagement approuvé en application de la loi n. 324 du 15 juin 1943, soit un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié.
Les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application sont applicables à un projet d'aménagement ou à un plan d'urbanisme approuvé lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan.
Les dispositions de l'article L. 123-9 et les textes pris pour son application sont rendus applicables aux terrains réservés par un plan d'urbanisme approuvé pour des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou des espaces verts.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
10 textes citent l'article

Commentaires71


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2022

L'article L. 124-2 du code de l'urbanisme alors applicable (devenu L163-3) prévoyait que la carte communale est élaborée à l'initiative de la commune. […]

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Sensei Avocats · 16 février 2022

Le Conseil d'Etat a alors estimé que, dès lors que, dans le cadre de la révision d'une carte communale, le préfet se borne à approuver, à la fin de la procédure prescrite et instruite par la commune, le document ainsi élaboré par cette dernière, en application des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, il ne peut être considéré comme ayant été chargé de l'élaboration du document. […] Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que le préfet peut également se prononcer sur la demande d'examen au cas par cas prévue par les dispositions de l'article R. 121-14-1 de ce code, visant à déterminer si la procédure de révision doit être soumise ou non à une évaluation environnementale, sans méconnaître les exigences de la directive européenne susmentionnée.

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 février 2015, n° 1402474
Désistement

[…] — l'arrêté attaqué et, a fortiori, la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont entachés d'insuffisance de motivation ; — les décisions sont entachées d'erreur de fait, le terrain d'assiette du projet n'étant situé ni en zone naturelle de la carte communale, ni en dehors d'une zone urbanisée de la commune ; — les décisions méconnaissent l'article L.124-2 du code de l'urbanisme et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application du règlement national d'urbanisme ; Vu l'arrêté attaqué et le recours gracieux ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, produit par la préfète du Cher qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2013, n° 1105720
Rejet

[…] 68-01-01-02-02-005 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : « Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : "Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2014, n° 11MA04844
Rejet

[…] En ce qui concerne l'application de l'article L. 146-4 I du code de l‘urbanisme et du schéma d'aménagement de la Corse : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 dans sa rédaction alors en vigueur du code de l'urbanisme: « (…) les cartes communales (…) déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, […] d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, […] que l'article L. 124-2 dans sa version alors applicable prévoit : « Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. […]

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