Article L130-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 19 I

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L113-2 (VD), Code de l'urbanisme - art. L113-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 105 () JORF 23 JUILLET 1983

Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ;
- S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ;
- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 9 janvier 1993
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Commentaires123


Village Justice · 26 février 2024

[…] L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Article 685-1. […] Les juges ne peuvent retenir un passage qui se ferait sur un terrain qui correspond à un espace boisé classé : « Vu l'article L130-1 du Code de l'urbanisme, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2017), que, par acte du 5 janvier 1984, M. et Mme Y... ont acquis une parcelle à bâtir, aujourd'hui cadastrée [...]et anciennement [...], provenant de la division d'une parcelle plus grande dont le surplus, constitué par les parcelles [...], [...] et [...], restait appartenir au vendeur ; que, pour permettre l'accès aux parcelles

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

Considérant que ces dispositions sont relatives aux règles de distance et de hauteur de végétaux plantés à proximité de la limite de fonds voisins ; que leur application peut conduire à ce que des végétaux plantés en méconnaissance de ces règles de distance soient arrachés ou réduits ; que ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des règles particulières relatives à la protection de l'environnement, notamment l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à l'objet et à la portée des dispositions contestées […] Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 43, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 et L. 163-10 du code de l'urbanisme. […]

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1Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2014, n° 12MA03945
Annulation

[…] à une époque indéterminée, d'une plantation ; qu'en outre, le terrain en cause supporte environ 7 hectares d'espaces boisés classés au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que si ces espaces boisés classés ne sont pas proches du rivage et ne peuvent, dès lors, bénéficier de la protection prévue à ce titre par les dispositions du b) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 février 2013, n° 1300308
Rejet

[…] — que l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est méconnu, le terrain d'assiette du projet étant enclavé dans un espace boisé classé ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le lieu-dit « les Bois du Roy » était classé par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLAC en zone ND comprenant des espaces boisés classés au sens de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que, si l'alinéa 2 de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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