Article L130-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version01/01/1977
>
Version09/01/1983
>
Version23/07/1983
>
Version09/01/1993
>
Version14/12/2000
>
Version11/07/2001
>
Version27/05/2005
>
Version01/10/2007
>
Version11/11/2009
>
Version28/01/2012
>
Version28/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 19 I

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L113-2 (VD), Code de l'urbanisme - art. L113-1 (VD)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2012

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

― s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

― s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ;

― si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
58 textes citent l'article

Commentaires123


Village Justice · 26 février 2024

[…] L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Article 685-1. […] Les juges ne peuvent retenir un passage qui se ferait sur un terrain qui correspond à un espace boisé classé : « Vu l'article L130-1 du Code de l'urbanisme, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2017), que, par acte du 5 janvier 1984, M. et Mme Y... ont acquis une parcelle à bâtir, aujourd'hui cadastrée [...]et anciennement [...], provenant de la division d'une parcelle plus grande dont le surplus, constitué par les parcelles [...], [...] et [...], restait appartenir au vendeur ; que, pour permettre l'accès aux parcelles

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

Considérant que ces dispositions sont relatives aux règles de distance et de hauteur de végétaux plantés à proximité de la limite de fonds voisins ; que leur application peut conduire à ce que des végétaux plantés en méconnaissance de ces règles de distance soient arrachés ou réduits ; que ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des règles particulières relatives à la protection de l'environnement, notamment l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à l'objet et à la portée des dispositions contestées […] Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 43, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme et à la carte communale dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 et L. 163-10 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 05MA00098, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de toute demande de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier (…)» ; qu'en première instance, MM. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Alimentation·
  • Autorisation de défrichement·
  • Illégalité·
  • Urbanisme·
  • Boisement·
  • Autorisation

2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 20 juin 2003, 02PA00865, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] C+ 68-04-042-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Logement·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Syndicat·
  • Arbre

3Tribunal administratif de Rennes, 7 juillet 2015, n° 1502687
Rejet

[…] • l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est méconnu. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Urgence·
  • Associations·
  • Défrichement·
  • Juge des référés·
  • Parcelle·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).