Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Toute aliénation mentionnée à l'article L. 142-3 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au président du conseil départemental du département dans lequel sont situés les biens ; ce dernier en transmet copie au directeur départemental des finances publiques. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.
Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.
Le silence des titulaires des droits de préemption et de substitution pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de ces droits.
L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.
[…] 16 avril 2012, Commune de Conflans-Sainte-Honorine et a., n° 355792) pour en savoir plus [942] – Dématérialisation des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) (Décret n° 2012-489 du 13 avril 2012 pris pour l'application des articles L. 142-4, L. 213-2 et L. 214-1 du code de l'urbanisme et relatif à la dématérialisation de la déclaration d'intention d'aliéner) […] pour en savoir plus [941] – Les communes situées en zone de montagne, même non dotées d'un PLU ou d'un document en tenant lieu, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme pour l'application du principe de constructibilité limitée (CE, 16 avril 2012, […]
Lire la suite…Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-4, L. 211-5, L. 212-3, L. 213-2, R. 142-9, R. 142-13, R. 211-7, R. 212-4, R. 213-5 et R. 213-15, Arrête :
Lire la suite…[…] Par actes en date des 22 et 23 novembre 2000, le Département des Bouches du Rhône a fait assigner J Y, K A, N-O A et L B, en qualité d'héritiers de Madame Z ainsi que la SMPI pour que soit prononcée l'annulation de la vente signée le 29 février 1996 sur le fondement des dispositions de l'article L142-4 du code de l'urbanisme en l'absence de déclaration d'aliéner. Tant les vendeurs que l'acquéreuse ont appelé en garantie Maître X et la SCP X M.
[…] LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2002, […] que par délibération du 27 novembre 1989, le conseil général des Pyrénées orientales a décidé la création d'une zone de préemption sur le territoire de la commune de Mantet en application de l'article L. 142-3 du Code de l'urbanisme ; qu'après annulation de la décision de préemption de la SAFER, […] 4 ) que le département des Pyrénées Orientales faisait valoir que la preuve de ce que l'acte authentique du 22 juin 1994 ne pouvait être la réitération de l'acte sous seing privé du 20 juin 1989 résultait de ce que le second ne faisait aucune allusion au premier ; […]
[…] Il soutient que le titulaire du droit de préemption a dépassé le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 231-2 du code de l'urbanisme, pour notifier sa décision au propriétaire ; que la décision est insuffisamment motivée ; […] Elle soutient que, s'agissant de l'exercice d'un droit de préemption en vue de créer une zone naturelle, les dispositions de l'article L.142-4 du code de l'urbanisme qui prévoient un délai de notification de 3 mois, devaient être respectées ; que l'obligation de motivation était fondée sur la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la motivation était suffisante ;
Le code de l'urbanisme (notamment les articles L. 142-4, L. 213-2 et L. 214-1) est modifié en conséquence. […]
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