Article L111-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme 92, L110-3, Code de l'urbanisme - art. L110-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L111-15 (VD), Code de l'urbanisme - art. L111-23 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 222

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires97


Lexis Veille · 25 novembre 2019

www.bdidu.fr · 2 avril 2017

idArticle=LEGIARTI000022495350&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170713">l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la

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M. Claude Nougein, du group Les Républicains, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 19 novembre 2015

Conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la règle dite de la constructibilité limitée pose le principe selon lequel le territoire des communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, de tout document en tenant lieu ou d'une carte communale, est inconstructible sauf dans ses parties déjà urbanisées. Des possibilités de construire en dehors de ces parties sont admises, mais sont strictement encadrées par l'article L. 111-4 afin de limiter une urbanisation diffuse.

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] et nécessitait un permis de construire du fait du changement de destination et de l'aspect extérieur ; que concernant la nécessité de la délivrance d'un permis de construire, l'article L. 421-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme, dans ses dispositions applicables au moment des faits, disposait que sous réserve des articles L. 422-1 à L. 422-5, […] repris par l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, […] qu'en tout état de cause, les définitions de la surface hors ¿ uvre nette (SHON) et de la surface hors ¿ uvre brute (SHOB) visées par les articles R. 111-2 et R. 112-2 du code de l'urbanisme étant différentes, l'augmentation de l'une n'entraîne pas nécessairement celle de l'autre ; […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 6 février 2014, 356759, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] que, par lettre du 17 octobre 2005, le maire de Cugnaux a indiqué à M. B…, qui l'avait saisi d'une demande tendant à la reconstruction à l'identique du bâtiment sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qu'une reconstruction était interdite, selon les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que toutefois, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2006, 05-80.040, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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