Article L111-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version14/12/2000
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Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme 92, L110-3, Code de l'urbanisme - art. L110-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L111-15 (VD), Code de l'urbanisme - art. L111-23 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 222

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires97


Lexis Veille · 25 novembre 2019

www.bdidu.fr · 2 avril 2017

idArticle=LEGIARTI000022495350&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170713">l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la

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M. Claude Nougein, du group Les Républicains, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 19 novembre 2015

Conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la règle dite de la constructibilité limitée pose le principe selon lequel le territoire des communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, de tout document en tenant lieu ou d'une carte communale, est inconstructible sauf dans ses parties déjà urbanisées. Des possibilités de construire en dehors de ces parties sont admises, mais sont strictement encadrées par l'article L. 111-4 afin de limiter une urbanisation diffuse.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 14 novembre 2013, n° 1300876
Annulation

[…] — si les dispositions de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme autorisent la restauration d'un bâtiment existant lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques, la présence d'un bâtiment préexistant sur le terrain n'est pas établie et la demande de permis de construire ne fait état d'aucun intérêt particulier ; de plus, les éventuelles caractéristiques n'en seraient pas respectées ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 mars 2011, 10-13.762, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'erreur alléguée n'avait pas porté sur le défaut de permis de construire initial du hangar, condition de l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

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3Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 1021540
Rejet

[…] Considérant ensuite qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme tel qu'issu de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. / Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article

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