Article L111-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version24/02/2005
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 24 février 2005
1 texte cite l'article

Commentaires98


www.maudet-camus.fr · 6 novembre 2015

Dans un telle hypohtèse, il appartient donc au Maire d'inviter le concessionnaire en charge des réseaux électriques de mettre fin à cette situation tant sur le fondement des dispositions de l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme lequel prévoit que :

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 septembre 2015

L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme prévoit que « les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 juillet 2015

L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme introduit une mesure de police de l'urbanisme qui permet à un maire de faire injonction à un gestionnaire de réseau, de refuser le raccordement définitif des constructions irrégulières aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, quelle que soit la date d'édification des constructions tombant sous le coup de l'article susvisé. […] Cet article vise les branchements définitifs et non les raccordements provisoires auxquels le maire ne peut pas s'opposer sur le fondement des pouvoirs de police que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CE monsieur CANCY, 12 décembre 2003, n° 257794). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2015, n° 1402113
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 2 février 2012, n° 0900499
Rejet

[…] telles que la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée ; que le maire n'est pas compétent pour prendre une telle décision ; que ladite décision est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance des articles 1 et 2 de la loi du 10 février 2000 ; qu'elle est dépourvue de base légale ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dès lors que son terrain bénéficie d'un permis de construire, que le branchement demandé a un caractère temporaire, et qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'autorise le maire à s'opposer à un tel raccordement ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 mars 2012, n° 1200900
Non-lieu à statuer

[…] particulièrement lors des périodes de grand froid, et des risques pour sa sécurité et pour sa santé qui découlent de cette situation ; que le maire ne pouvait, ni sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ni sur celui de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, s'opposer au raccordement provisoire, pour l'hiver, de son habitation ; […]

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