Article L111-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1977
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Version24/02/2005
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Version01/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 5 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires98


www.maudet-camus.fr · 6 novembre 2015

Dans un telle hypohtèse, il appartient donc au Maire d'inviter le concessionnaire en charge des réseaux électriques de mettre fin à cette situation tant sur le fondement des dispositions de l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme lequel prévoit que :

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 septembre 2015

L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme prévoit que « les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 juillet 2015

L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme introduit une mesure de police de l'urbanisme qui permet à un maire de faire injonction à un gestionnaire de réseau, de refuser le raccordement définitif des constructions irrégulières aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, quelle que soit la date d'édification des constructions tombant sous le coup de l'article susvisé. […] Cet article vise les branchements définitifs et non les raccordements provisoires auxquels le maire ne peut pas s'opposer sur le fondement des pouvoirs de police que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CE monsieur CANCY, 12 décembre 2003, n° 257794). […]

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1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 08MA04841, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - la construction pour laquelle l'absence de raccordement est prétendument fautive est irrégulièrement édifiée, le permis de construire ayant été obtenu par fraude ; le syndicat d'électrification de la Corse-du-Sud était tenu d'appliquer l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mai 2010, n° 0820401T
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juillet 2009, n° 0703457
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, […]

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