Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 50 I JORF 14 décembre 2000
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : « L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond » ; que le b du 1° de l'article L. 332-6-1 du même code énumère le versement pour dépassement du plafond légal de densité parmi les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 ; que le II de l'article 50 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose que les articles L. 112-1 à L. 112-6, […]
[…] du plafond légal de densité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112 -2 du code de l'urbanisme : « L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. […] qu'aux termes de l'article L. 112-6 du même code : « les modalités d'établissement et d'affectation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont déterminées par les articles L . 331-1 à L […]
[…] Mais attendu qu'il resulte des dispositions des articles l. 112-2, l. 333-1 et r. 333-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article l. 112-6 pour les modalites de la somme a verser au cas de depassement du plafond legal de densite, que le terrain sur lequel la construction doit etre edifiee est l'ensemble de la parcelle ou la construction doit etre etablie en tenant compte de la configuration de cette parcelle, de l'incidence des servitudes l'affectant et en la considerant comme nue et libre d'occupation ; que, des lors, a bon droit, la cour d'appel a, pour le calcul du versement, tenu compte des elements et caracteres propres du terrain destine a la construction ;