Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol / Chapitre III : Dispositions transitoires
Article L113-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Elles ne sont pas applicables aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er novembre 1975, ou à celles déposées avant le 1er avril 1976 lorsque l'ensemble des terrains qu'elles concernent a fait l'objet d'une mutation ayant acquis date certaine avant le 1er novembre 1975, soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ou aux dispositions des articles 1032 ou 1042 du code général des impôts.
Pour les permis de construire délivrés entre la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et le 30 juin 1976, et concernant les constructions dont la densité excède le plafond légal défini à l'article L. 112-1, le constructeur ne sera tenu de payer que 25 p. 100 du montant du versement fixé conformément à l'article L. 112-2. A compter du 1er juillet 1976 ce pourcentage est augmenté de 5 p. 100 tous les mois jusqu'à ce qu'il atteigne 100 p. 100 [*taux plein, 1 septembre 1977*].
Dans le cas de la délivrance d'un permis de construire à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir ou du retrait d'une décision de refus de permis de construire ou de sursis à statuer le montant du versement sera fixé à la somme qui aurait été due par le constructeur si le permis de construire avait été délivré à la date d'intervention de la décision illégale de refus ou de sursis à statuer.
Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables dans les zones visées aux articles L. 333-7 et L. 333-8.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] – l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit eu égard au classement du domaine de La Faucherie en espace boisé classé et des prescriptions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme et compte tenu du classement du domaine en zone de patrimoine naturel au sein de la ZPPAUP, alors que l'article 1.1 de son règlement implique de maintenir ou de reconstituer les ensembles végétaux et les fenêtres visuelles nécessaires à la mise en valeur des éléments du patrimoine bâti et que son article 1.9-2 implique une attention particulière à la préservation d'une quinzaine d'arbres isolés remarquables répertoriés ;
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[…] Comme relevé par le précédent arrêt, selon l'article L.113-2 du code de l'urbanisme (anciennement L.130-1), le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements; dès lors l'élagage des branches surplombantes ne peut être exigé que s'il ne présente pas un risque pour la survie des arbres appartenant aux espaces classés, sauf danger pour la sécurité des personnes.
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3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 349988, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : « L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond » ; […] que le II de l'article 50 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose que les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, […]
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