Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales / Section 2 : Evaluation environnementale
Article L121-13 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1.
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] La SCI Sogyl soutient que les personnes publiques ou organismes associés en application des articles L. 121-4 et L. 121-13 du code de l'urbanisme n'ont pas été saisis du projet de modification du plan local d'urbanisme ; que l'enquête publique est irrégulière dès lors que le plan de prévention des risques d'inondation ne figurait pas dans le dossier d'enquête ; que les conseillers municipaux ont été irrégulièrement convoqués ; que le rapport de présentation est insuffisant en ce qu'il ne comporte pas d'exposé des motifs des changements ; que la modification du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions des articles L. 123-1 et
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[…] — le jugement est irrégulier en ce que, d'une part, il n'est pas signé et en ce que, d'autre part, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la carte des « taches urbaines » du PADDUC a force obligatoire ; — le projet, situé en continuité d'un village ou, tout au moins, dans une dent creuse au sein d'un secteur déjà urbanisé, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; — le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme puisqu'il consiste en une extension limitée de l'urbanisation ; — le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'une « tâche urbaine » ; — le principe d'égalité a été méconnu.
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3. Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 4 février 1991, 81587, publié au recueil Lebon
(1) En vertu de l'alinéa dernier de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 : "Les plans d'occupation des sols doivent respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants". […] Les emplacements réservés ci-dessus mentionnés étaient destinés "à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement" au sens de l'article R.121-13-1° du code de l'urbanisme. […]
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[…] La Loi ALUR entend fixer des règles pour encadrer le dispositif des zones ouvertes à l'urbanisation, soumettant de façon automatique l'ouverture de ces zones à la procédure de révision définie par l'Article L 121-13 du Code de l'Urbanisme, lorsque depuis leur création, elles n'ont pas été ouvertes à l'urbanisation ou n'ont pas fait l'objet d'acquisitions foncières significative. […] Le législateur en a été manifestement conscient, puisqu'il a édicté un nouvel Article L 600-9 du Code de l'Urbanisme dont le régime a été calqué sur les règles applicables en matière de permis de construire.
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