Article L122-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1985
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

A la demande d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme, la modification d'un schéma directeur approuvé avant le 1er octobre 1983 peut être décidée par arrêté motivé du représentant de l'Etat et effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-3 s'il constate, avant qu'un projet de plan d'occupation des sols ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec ledit schéma.
Le représentant de l'Etat peut également engager une telle modification si celle-ci est rendue nécessaire, en raison de sa nature et de son importance, par l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article L. 122-1-4.
Préalablement à la modification du schéma directeur, le représentant de l'Etat recueille l'avis des communes intéressées par le schéma ou, lorsqu'ils existent, des établissements publics de coopération intercommunale compétents, en matière d'urbanisme ; cet avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
6 textes citent l'article

Commentaires19


M. Jean-Pierre Vial, du group UMP, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 18 juillet 2013

Jean-Pierre Vial attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la coordination entre la procédure d'élaboration et d'approbation des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les évolutions de périmètres des établissement publics compétentes pour l'élaboration des SCOT, que ce soient des établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes, compétents, en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme (ci-après EP SCOT). […]

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M. Jean-Pierre Vial, du group UMP, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 18 juillet 2013

Jean-Pierre Vial attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'articulation des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme avec la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT). […] L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme prévoit que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPIC) membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour élaborer le SCOT (EP SCOT) voit son périmètre s'étendre en dehors de celui de l'EP SCOT, alors, au terme d'un délai de six mois à compter de l'extension du périmètre de l'EPCI membre, celui de l'EP SCOT est automatiquement étendu à celui de l'EPCI membre, à la condition que ni l'EP SCOT, ni l'EPCI membre ne s'y opposent.

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M. Jean-Pierre Plancade, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 25 août 2011

Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, « le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement de communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2011, n° 0905564
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4-1, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, du 30 juin 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si la modification d'un schéma directeur approuvé avant le 1 er octobre 1983, opérée selon la procédure dérogatoire d'élaboration conjointe définie aux articles L. 122-2 et 3 du code de l'urbanisme, ne suppose pas l'échec, dans le délai de 2 ans, d'une tentative d'élaboration associée dans les conditions posées par les articles L. 122-1-1 à 3 et R. 122 à R. 122-14 du code, elle n'est, en revanche, justifiée que pour l'application de normes supérieures, telles qu'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du code. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 17 octobre 2022, n° 2005507
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, […] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme alors applicable : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (). ».

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