Article L122-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version15/10/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L143-17 (VD)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

En cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent, dès lors que ces orientations ne sont pas susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1.
Les programmes et décisions concernés font l'objet, à la demande des autorités compétentes intéressées et dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un accord du représentant de l'Etat après avis, selon le cas, soit de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer la modification du schéma directeur, soit des personnes publiques visées au premier alinéa de l'article L. 122-2 qui l'élaborent conjointement.
Si, dans un délai de trois ans à compter de l'accord visé à l'alinéa précédent, les orientations en cours d'établissement concernant les programmes et décisions n'ont pas été approuvées, le représentant de l'Etat peut décider la modification du schéma conformément à l'article L. 122-5.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 5 février 1995
5 textes citent l'article

Commentaires6


M. Alain Fouché, du group UMP, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 7 août 2008

L. 122-6 du code de l'urbanisme) qui consiste en une participation active à l'élaboration du document, à travers la consultation, possible à la demande du président du conseil général au cours de l'élaboration du schéma (art. L. 122-7), et par l'expression d'un avis sur le projet de SCOT arrêté (art. L. 122-10). […] En outre, l'article 127 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a modifié les dispositions de l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme dont la rédaction est désormais la suivante : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, […]

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2ScotAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 6 juin 2006

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 mars 2006

Le code de l'urbanisme prévoit, dans son article L. 122-4, que l'élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT) est confiée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte. […] Toutefois, par dérogation à cette règle, les syndicats mixtes de gestion de pays, régis par l'article L. 333-3 du code de l'environnement, peuvent exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, bien qu'ils associent en leur sein la région ou le département. […]

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2008, 06DA00197, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 333-15 du code de l'environnement : « L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charge (…) / Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction. / Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme » ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 19 mars 1997, 146076, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme, « en cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des orientations en cours d'établissement intéressant les programmes des collectivités locales, ainsi que les décisions qui les concernent, […]

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 juillet 1997, 172050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme : « En cas de modification d'un schéma directeur, il peut être fait application des orientations en cours d'établissement intéressant les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent, dès lors que ces orientations ne sont pas susceptibles de compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1 … » ; […]

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