Article L122-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2001
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Version13/01/2011
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Version01/01/2013
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Version27/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L143-18 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2001

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le président du conseil régional, le président du conseil général, les présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.
Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou de leurs représentants.
Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2011
4 textes citent l'article

Commentaires8


AdDen Avocats · 20 février 2013

Tous les schémas directeurs qui n'ont pas été remplacés par un schéma de cohérence territoriale sont caducs depuis le 1 er janvier 2013, en application de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, modifié par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (1).

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M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 1er septembre 2009

Concernant la possibilité pour les bailleurs sociaux de donner leur avis dans l'élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT), l'article L. 122-7 (3e alinéa) du code de l'urbanisme prévoit déjà que le président de l'établissement public gérant le SCOT peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat.

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Décisions19


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 0800759
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, […] le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. » ; […] La délibération qui organise la concertation est notifiée aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 122-7.(…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 7 novembre 2014, n° 1205315
Rejet

[…] notamment à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, en charge d'établir le SDAGE, document s'imposant au schéma de cohérence territoriale, en méconnaissance des articles L. 122-4 et L. 122-7 du code de l'urbanisme ; d'autre part, le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté a subi, à la suite de la procédure d'enquête publique, […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 31 mars 2021, 18MA04979, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L . 122 -1 ou au IV de l'article L . 122 -4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L . 122 -1 et L . 122 - 7 du présent code ou à l'article L . 121-12 du code de l'urbanisme […]

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