Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 2
A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1.
Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet.
Commentaires • 10
Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement les termes de sa question n°07237 posée le 04/07/2013 sous le titre : " SCOT et dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […]
Lire la suite…Mme Marie-Jo Zimmermann expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement le cas où un Scot voit son caractère exécutoire paralysé par l'effet notamment de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : « (…) / Le schéma de cohérence territoriale (…) / La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. […]
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[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public » ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 17 novembre 2011, n° 0903136
[…] — en violation de l'article L.122-11 du code de l'urbanisme le SCOT a été approuvé à la suite de modifications apportées postérieurement à l'enquête publique dans des proportions de nature à bouleverser son économie générale sans avoir fait l'objet d'une nouvelle procédure de consultation et d'enquête, notamment car, quatre jours avant la fin de l'enquête, le préfet du Var a, par un arrêté du 15 juin 2009, modifié les statuts du SCOT en raison de l'adhésion de la commune de la Crau sans que le public (et les Craurois) n'aient pu faire part de leurs observations en toute connaissance de cette modification substantielle emportant ajout au périmètre initial de 3 800 hectares et 15 000 habitants ;
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