Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2001
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 333-15 du code de l'environnement : « L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charge (…) / Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction. / Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme » ;
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[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, du 24 septembre 1996, 932147, mentionné aux tables du recueil Lebon
Un maire propriétaire des terrains pour lesquels le permis de construire est demandé doit être regardé comme intéressé à la délivrance du permis, même dans une commune ne disposant pas d'un P.O.S. approuvé, où ce permis serait délivré au nom de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme étant inapplicables, la décision statuant sur la demande de permis peut être, sur le fondement de celles de l'article L. 122-13 du code des communes, signée par un adjoint.
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