Article L123-1-1 du Code de l'urbanisme

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L153-6 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-5 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-10 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-4 (VD), Code de l'urbanisme - art. L123-1-11, v. 6.1 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 137 (V)

En cas de modification de la limite territoriale entre deux communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie de territoire communal détachée d'une des communes restent applicables dans ce territoire après le rattachement à l'autre commune.

Toutefois, si la commune de rattachement a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique, en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au premier alinéa du présent article, abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie rattachée, ces dispositions sont abrogées. Cette faculté n'est pas ouverte à la commune de rattachement si celle-ci est membre du même établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme que la commune d'origine.

En cas de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou en cas de fusion d'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions du ou des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être modifiées selon les procédures prévues aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3, ainsi qu'aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du présent code, jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Celui-ci engage la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan lorsqu'il le décide et au plus tard lorsqu'il doit réviser un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent dont le plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet intègre dans son périmètre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale, il peut approuver, réviser, modifier ou mettre en compatibilité ce plan dans son périmètre initial. La procédure d'élaboration ou de révision de ce plan peut être étendue à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement intégré si le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables de ce plan n'a pas eu lieu au moment de leur intégration.

Lorsqu'au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l'établissement public nouvellement compétent peut achever dans leur périmètre initial les procédures d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet de leur plan local d'urbanisme engagées avant la fusion. L'établissement public nouvellement compétent peut étendre la procédure d'élaboration ou de révision d'un de ces plans à l'ensemble de son territoire, si le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables de ce plan n'a pas eu lieu au moment de la fusion.

Dans les cas mentionnés aux quatrième ou cinquième alinéas du présent article, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent achève la procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité dans un délai de deux ans à compter de l'intégration ou de la fusion.

Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l'établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l'approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l'intégration.

Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours de modification ou de mise en compatibilité en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la modification ou la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ne peut être adoptée que par l'établissement public nouvellement compétent, dans son périmètre initial, et ce dans un délai de deux ans à compter de son intégration.

Dans les cas prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas du présent article, l'établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l'intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l'intégration ou la fusion.

Si un plan approuvé, révisé, modifié ou mis en compatibilité dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas ne couvre le territoire que d'une commune, il ne comprend ni de dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, ni de plan de déplacements urbains.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 18 mars 2015
8 textes citent l'article

Commentaires35


Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 juin 2020

Toutefois, les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi. » qui ne constituent que des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, n'ont ni pour effet ni pour objet de modifier le champ d'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. 68-01-01, 68-06, Urbanisme et aménagement du territoire, Règles de procédure contentieuse spéciales, […]

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alyoda.eu · 17 juin 2020

[…] Les dispositions du II de l'article 137 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, invoquées par la commune, qui prévoient que « (…). […] Toutefois, les articles L123-1-1 et L600-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette même loi. » qui ne constituent que des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, n'ont ni pour effet ni pour objet de modifier le champ d'application de l'article L600-9 du code de l'urbanisme.

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alyoda.eu · 17 juin 2020

Vous êtes saisis par la commune de Bourg en Bresse du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2018 annulant la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Bourg en Bresse a approuvé la modification n° 01 de son plan local d'urbanisme. La commune a formé appel de ce jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. […] n'est pas cohérente dès lors que l'article 137 de la loi n° 02014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dispose que les articles L. 123-1-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme, […]

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Décisions375


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2012, 11BX00972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si le GADEL fait valoir que la délibération litigieuse a été adoptée sur la base d'un dossier non-conforme aux prescriptions de l'article L. 123-1 alinéa 1 er du code de l'urbanisme dans la mesure où le rapport de présentation ne comporte aucune indication sur les besoins répertoriés en matière de transports et les besoins répertoriés dans les matières énoncées par les dispositions de ce texte, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte, dans son chapitre 4, une « analyse économique et transport » (page 15) ; […]

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[…] 68-06-01-04 […] ne peut être considérée comme une adaptation mineure ; qu'en tout état de cause, si le maire avait voulu prendre sa décision par adaptation mineure, il était tenu alors de motiver sa décision au regard des critères définis à l'article L.123-1-13° alinéa 5 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2009, n° 0701669
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[…] Considérant, en quatrième lieu, que l'article UE 5.2.2 du plan d'occupation des sols de Sèvres, applicable en l'espèce, prévoit que, pour être constructibles, les terrains doivent avoir une surface d'au moins 600 m² ; que selon les dispositions de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, reprise à l'article UE 14 du plan d'occupation des sols de Sèvres, « Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, […]

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