Entrée en vigueur le 1 avril 2001
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat.
Aux termes de son analyse, le Conseil d'Etat a rappelé les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme dans leur version alors en vigueur. […] la double condition posée par le Conseil d'Etat dans sa décision nous paraît transposable au régime actuellement en vigueur dans la mesure où les articles L. 123-14 et L. 123-14-2 ne précisent nullement ce qu'il faut entendre par « compatibilité » entre le document d'urbanisme et le projet faisant l'objet de la DUP. […] En outre, le principe posé par le Conseil d'Etat nous paraît pouvoir être valablement mis en œuvre tant en ce qui concerne les POS que les PLU en vertu des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa version applicable jusqu'au 18 décembre 2014 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, […] rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; […] le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme. […] 14. […]
[…] Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, notamment son article 2 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 123-24 du Code de l'urbanisme : « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (…)b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 123-13 du code de l'urbanisme, […] au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, […]
[…] 14, […] qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, […] en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; […] ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :