Article L123-12-1 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 137 (V)

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 121-1 du présent code et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, la durée de neuf ans précédemment mentionnée est ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cette analyse des résultats est organisée tous les neuf ans ou, si le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, tous les six ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, le préfet peut demander les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque ce dernier ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître au préfet s'il entend procéder aux modifications. A défaut d'accord ou à défaut d'une délibération approuvant les modifications demandées dans un délai d'un an à compter de la demande de modifications, le préfet engage une modification ou une révision du plan.
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis au préfet de département. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 9 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires5


Eurojuris France · 4 avril 2014

Le nouvel article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que cette analyse doit avoir lieu tous les 9 ans. […]

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Village Justice · 2 avril 2014

D'autre part, le régime modifié de l'analyse des résultats de l'application d'un PLU est applicable à compter du 1er juillet 2015. Le nouvel article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que cette analyse doit avoir lieu tous les 9 ans. […] L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est modifié en ce sens.

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Décisions60


1Tribunal administratif de Rennes, 10 juin 2016, n° 1401706
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. […] / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 21 juin 2016, n° 1501121
Rejet

[…] 68-01-01 […] Considérant que le contenu du rapport de présentation du plan local d'urbanisme est défini par l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement, […] les orientations d'aménagement et de programmation (…); 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 7 mai 2010, n° 0706349, 0801096,0803786
Annulation

[…] 68-01-01-01 […] Ils soutiennent qu'aucune pièce du dossier du plan local d'urbanisme ne permet d'établir que la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a bien été associée à son élaboration en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-4 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas davantage établi que les personnes publiques mentionnées aux articles L.123-8 et R.123-16 du code de l'urbanisme aient été consultées lors de l'élaboration dudit plan local d'urbanisme chaque fois qu'elles en ont fait la demande ; […] qu'il ne répond pas aux prescriptions de l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme ; […] qu'il ne permettra pas au conseil municipal d'évaluer les résultats de la politique menée en matière de logements sociaux en violation des dispositions de l'article L.123-12-1 du code de l'urbanisme ; […]

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