Article L123-16 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2013
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Version09/08/2015

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L153-18 (VD), Code de l'urbanisme - art. L153-39 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (M)

Modifié par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3

Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 9 août 2015
20 textes citent l'article

Commentaires29


coussyavocats.com · 3 août 2015

Elle aurait dû, conformément aux dispositions de l'article L123-16 du code de l'urbanisme (en vigueur à la date de l'arrêté en litige, recodifié depuis aux articles L123-14 et suivants), intervenir après engagement de la procédure de mise en compatibilité du POS, ce qui suppose un examen conjoint (par l'État et les personnes publiques associées) des dispositions proposées pour la mise en compatibilité du plan ainsi que la réalisation d'une enquête publique.

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Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

L'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur2 prévoit qu'une DUP pour une opération qui n'est pas « compatible » avec les dispositions d'un PLU ou d'un POS ne peut intervenir que si est mise en œuvre la procédure de mise en compatibilité qu'il prévoit. […]

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coussyavocats.com · 10 avril 2014

#8217;article L. 123-16 du Code de l'urbanisme l'enquête publique conjointe à la déclaration d'utilité publique et à la modification nécessaire du plan d'occupation des sols, a, le 8 octobre 2001, […] dont la demande d'annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement et cette décision ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du Code de l'environnement, dans la rédaction applicable au litige : Les parcs naturels régionaux concourent à […] #8217;article L. 145-3 du Code de l'urbanisme, […]

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Décisions454


1Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2014, n° 1105785
Rejet

[…] 4. Considérant que l'article L.123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable dispose que « La déclaration d'utilité publique (…) qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique (…) et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique (…) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du représentant de l'Etat dans le département(…) La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. (…) » ;

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2Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2009, n° 08/01594
Confirmation

[…] Toutefois, l'article L 213-4 du code de l'urbanisme en ce qu'il vise « le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU », ne renvoie pas à l'article L 123-16 dudit code, lequel institue une procédure de mise en comptabilité particulière, qui ne peut être tenue pour une procédure de modification ou de révision du plan au sens des dispositions précitées, dans la mesure où elle n'intervient que pour les besoins de l'opération d'utilité publique pour la réalisation de laquelle la procédure d'expropriation a été mise en 'uvre.

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3Tribunal administratif de Versailles, 11 mars 2010, n° 0804509
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y « délégation de signature (…) pour toutes les matières suivantes dans le ressort de son arrondissement (…) : II-11 Les enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique prises sur le fondement de l'article R.11-4 du code l'expropriation, concernant, d'une part, les collectivités territoriales et d'autre part, les établissements publics ; les enquêtes parcellaires ; les enquêtes publiques spécifiques aux opérations portant atteinte à l'environnement prévues par l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation et l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, concernant d'une part, les collectivités territoriales, et d'autre part, les établissements publics » ; que, par suite, M. […]

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