Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre VII : Dispositions favorisant la diversité de l'habitat
Article L127-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 40 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
Commentaires • 28
S'agissant, en premier lieu, de la mise en oeuvre de la procédure de modification simplifiée, l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : » I. […] En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, […]
Lire la suite…L. 127-1). […] Pour les communes concernées, cela signifie de lourdes modifications d'un POS voué à disparaître, en complément du travail d'élaboration d'un PLU. […] Toutefois, aucun dispositif transitoire n'est prévu pour les bonus de constructibilité qui pouvaient être accordés sur la base de ce coefficient et qui doivent désormais découler des autres règles du document mentionnées à l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 96
[…] Val-de-Marne, et ne comporte pas de motivation suffisante, alors qu'au demeurant, il indique notamment que le bénéfice des dispositions l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme est subordonné à l'obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat pour la partie de la construction en dépassement et que la convention signée le 18 septembre 2008, entre la société Foncière DI 01/2008 et le préfet du Val-de-Marne ne donne pas droit à un prêt aidé de l'Etat, sont de même inopérants ;
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[…] En quatrième lieu, l'article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, issu de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, dispose que " Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 20 mars 2014, n° 1307450
[…] Ils soutiennent que la requête est recevable dès lors que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées, qu'il existe un lien suffisant entre les deux décisions attaquées et qu'ils disposent, en tant que voisins de l'immeuble projeté, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; que la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme dès lors que le coefficient d'occupation des sols n'a pas été respecté ; que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans la mesure où il porte atteinte au caractère des lieux environnants ;
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Sur le fondement de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme (ancien article L. 127-1), le PLU d'une commune autorise, dans certains secteurs, une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol, dans une limite de 30 %, pour la réalisation de programmes résidentiels comprenant des logements locatifs sociaux.
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