Article L142-8 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 12 ()

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article L. 142-10, dans le délai de dix ans à compter de son acquisition, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur soit rétrocédé.
Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre les deux mutations.
A défaut de réponse dans les trois mois de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel seront réputés avoir renoncé à la rétrocession.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Comme auparavant, la loi prévoyait une taxe départementale permettant de contribuer au financement de la politique départementale de protection des espaces naturels sensibles (ancien article L. 142-2 du code de l'urbanisme). 13 Ancien article L. 142-4 du code de l'urbanisme. 4 lacustres, lorsqu'il était territorialement compétent au titre de l'aliénation concernée, disposait d'une priorité d'exercice, […]

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www.bdidu.fr · 28 octobre 2020

[…] - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-1 et L. 142-3 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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Adden Avocats · 21 octobre 2020

Par une décision en date du 20 février 2014, le département de la Loire-Atlantique a décidé de préempter un ensemble de parcelles cadastrées situées au lieu-dit l'île aux Moines à Ancenis, sur le fondement des articles L. 142-1 et L. 142-3 du Code de l'urbanisme alors en vigueur, qui instituent un droit de préemption urbain au profit des départements dans les espaces naturels sensibles

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Décisions15


1Tribunal administratif de Poitiers, 12 mars 2009, n° 0701599
Rejet

[…] La commune soutient que sa demande d'extension de la zone de préemption portait en elle-même implicitement mais nécessairement accord au sens des dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme ; que des mesures de protection issues de réglementations différentes peuvent légalement se superposer sur un même terrain ; que le département a défini un espace sensible comme un espace qui se caractérise par son intérêt écologique, sa fragilité et sa valeur patrimoniale et paysagère ; […] que d'ailleurs, l'article L. 142-8 du code de l'urbanisme prévoit une possibilité de rétrocession si le terrain n'a pas été utilisé comme espace naturel dans le délai de 10 ans suivant son acquisition ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2012, n° 1105810
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu, enregistré le 8 juin 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. et M me C D, […] la commune défenderesse a entendu exercer le droit de préemption urbain et non pas le droit de préemption des espaces naturels sensibles, contrairement à ce qu'elle prétend en défense ; que les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme font en réalité obstacle à l'exercice du droit de préemption dans le but de protéger les espaces naturels ; que la décision litigieuse est ainsi entachée d'erreur de droit ; qu'en toute hypothèse, […] de gestion et d'ouverture au public de ces espaces, en violation des articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de l'urbanisme ; que, […]

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 14MA01913, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le jugement entrepris est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il considère que la commune aurait agi sur le fondement de l'alinéa 8 de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme alors que ceci ne ressort pas de la décision de préemption ; en outre, le jugement viole les termes de l'article R. 142-11 du même code lorsqu'il considère que l'intervention de la commune de Bessan n'impliquait pas de délégation du conseil général ;

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