Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne / Section 2 : Unités touristiques nouvelles
Article L145-10 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 4 7° JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
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[…] Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : « IV. – Le développement touristique et, en particulier, […] leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels » ; qu'aux termes de l'article L. 145-10 du même code : « A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles » ; que l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme dispose : « Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : « …/ III. – Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, […] leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. » ; qu'aux termes de l'article L. 145-10 du même code : « A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles. » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2008, 07BX00821, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : / soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, […] des paysages ou des équilibres naturels montagnards ; / (…) Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers » ; qu'aux termes de l'article L. 145-10 : « A l'exception du III de l'article L. 145-3, […]
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