Article L146-9 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L121-13 (VD), Code de l'urbanisme - art. L121-2 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 3 () JORF 4 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

I ― Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1.000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'autorisation prévue à l'article L. 145-11 vaut accord du représentant de l'Etat dans le département au titre du paragraphe II de l'article L. 146-4.


II ― Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les dispositions prévues à l'article L. 145-3 et à la section II du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

L'article L. 331-1 du code du tourisme dispose que « Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que (…) en ce qui concerne le littoral, les articles L. 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du même code »1.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme (entrée en vigueur le 1 er janvier 2016) - Article 9L'article L. 4424-9 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, la référence aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; b) Au sixième alinéa, […] b) Au deuxième alinéa, la référence aux articles L. 145-2 et L. 146-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence aux articles L. 121-3 et L. 122-2 du code de l'urbanisme ; […]

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Décisions136


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 mai 2016, n° 1507063
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : « I. Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec : 1° Les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 ; (…) IV. […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 21 janvier 2014, n° 1200876
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, particulièrement des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; la cour administrative d'appel de Marseille s'est déjà prononcée sur l'inconstructibilité des parcelles XXX dans un arrêt n° 98MA00782 du 26 février 2004 ; […] l'abattage des pins centenaires porte une atteinte grave et immédiate au caractère ou à l'intérêt de ce paysage ; le règlement comporte des contradictions car si les articles 2 et 13 prévoient une superficie de plancher de 300 m², l'article 9 prévoit que l'emprise au sol ne peut excéder 15 % et 600 m² ; dès lors, […]

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