Article L145-3 du Code de l'urbanisme
Article L145-2
Article L145-4

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25

I. ― Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.

Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.

II. ― Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.

III. ― Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.

Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;

b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;

c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° du I et au II de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II.

La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article.

IV. ― Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.

Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449840
Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

N° 449840 Mme L B... et M. […] en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, […] qui figuraient au premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme avant d'être recodifiées en 2015 2 à l'article L. 121-8. […] Il nous semble nécessaire en préambule de vous rappeler la portée de l'ancien article L. 146-4 du code de l'urbanisme, […] peu nombreuses. 7 Dérogation pour les « installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées » prévue par les dispositions combinées du c) du III de l'article L. 145-3 et du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, qui n'a pas son pendant dans la loi Littoral. 8 Le j) de l'article R. 421-9 du code de

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2Votre recherche
jurisconsulte.net · 28 juillet 2024

Aux termes du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : « SOUS réserve de l'adaptation,… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » A quelle condition l’administration peut-elle déplacer l’agent qui est victime de harcèlement moral ? […] Pertinence: 100% - Publié le 14/03/2012 ...ation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive ne permettent pas de les regarder comme étant chargés d'une mission de service public. SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème SOUS-sections réunies,… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Comment évaluer le préjudice résultant d'un dommage causé par une collectivité publique à un immeuble privé ?

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3Annulation d’un refus de permis de construire – Office du juge de première instance – Office du juge d’appel – Economie de moyens
veille.riviereavocats.com · 4 avril 2024

En l'espèce, le Conseil d'Etat ne censure pas la cour administrative d'appel qui s'est bornée à fonder l'infirmation du jugement du tribunal administratif lequel avait annulé le refus de délivrance d'un permis de construire, sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, sans examiner les autres motifs de refus dont il avait été constaté l'illégalité par les premiers juges. […] En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.

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1Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2012, n° 0904220Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les schémas de cohérence territoriale, […] de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, […] A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale. » ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code : « (…) I. – Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 11 juin 2013, n° 0905655Rejet

[…] 68-03 […] — la délibération du 26 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Murasson a émis un avis favorable pour le projet éolien du Plo de la Rouquette méconnaît les dispositions du c) du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle se limite à l'application des dispositions de l'article L. 111-1-1 du même code et ne comporte aucune motivation sur la compatibilité avec les objectifs de protection et de préservation alors que le projet litigieux concerne un site que la carte combinatoire des enjeux et sensibilité en Aveyron classe en zone peu compatible ; […] — l'ensemble des éléments requis par l'article R. 122-3 du code de l'environnement figure dans l'étude d'impact, qui comprend un volet concernant la prise en compte des chiroptères ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2016, n° 1203585Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; […] Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2014 et le 11 février 2015, la société par actions simplifiée Montagnol Energie, représentée par M e Gelas, conclut à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'à son rejet au fond et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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