Article L142-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version14/12/2000
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 13 avril 1987

. - La loi no 85-729 du 18 juillet 1985 a entendu harmoniser, pour l'ensemble des procedures de preemption et de delaissement prevues par le code de l'urbanisme, […] a l'occasion de cette modification, a ete omise la rectification de l'article L 213-6 du code de l'urbanisme, qui conserve donc son libelle issu de la loi du 18 juillet 1985. Il en est de meme pour l'article L 13-15 (4o) du code de l'expropriation, concernant les emplacements reserves dans les plans d'occupation des sols et pour l'article L 142-6 du code de l'urbanisme pour les espaces naturels sensibles des departements. […] Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, […]

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Décisions106


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'expropriation, 23 janvier 2017, n° 16/00005

[…] T R I B U N A L […] Toutefois, lorsque la commune est dotée d'un PLU et d'un droit de préemption urbain, la date de référence est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (article L142-6 du code de l'urbanisme).

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'expropriation, 10 octobre 2016, n° 15/00045

[…] T R I B U N A L […] Toutefois, lorsque la commune est dotée d'un PLU et d'un droit de préemption urbain la date de référence est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (article L142-6 du code de l'urbanisme).

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'expropriation, 11 septembre 2017, n° 16/00276
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] T R I B U N A L […] Toutefois, lorsque la commune est dotée d'un PLU et d'un droit de préemption urbain, la date de référence est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (article L142-6 du code de l'urbanisme).

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