Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / CHAPITRE V : Dispositions particulières aux zones de montagne / Section 1 : Principes d'aménagement et de zone de montagne
Article L145-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 72 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
" Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques ainsi que les projets visés au 1° de l'article l. 111-1-2.
" Lorsqu'un plan d'occupation des sols est établi, les dispositions du présent article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible.
" Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur est établi pour l'ensemble des communes riveraines, ou un plan d'occupation des sols si le plan d'eau est situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule commune, les dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour permettre la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. En l'absence des prescriptions particulières visées à l'article L. 145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur est alors élaboré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-2.
" Par exception au champ d'application du présent chapitre, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble des communes riveraines des plans d'eau situés partiellement ou totalement en zone de montagne.
Commentaires • 12
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (LDTR) a modifié certaines dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite Loi montagne. Les principales modifications concernent respectivement les conditions d'autorisation des constructions aux abords des lacs de montagne (art. L. 145-1 et L. 145-5 du code de l'urbanisme) et les autorisations d'unités touristiques nouvelles (art. L. 145-9 et suivants du code de l'urbanisme). […] Les effets des modifications apportées au code de l'urbanisme devront être appréhendés, […]
Lire la suite…L'État a fondé sa politique en faveur de la préservation des rivages lacustres sur trois instruments principaux : la loi littoral, qui s'applique aux communes riveraines des lacs de plus de 1 000 hectares, notamment les dispositions d'urbanisme particulières au littoral codifiées aux articles L. 146-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme ; la loi montagne, qui protège les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels et artificiels d'une superficie inférieure à 1 000 hectares dans les zones de montagne (art. […] L. 145-5 du code de l'urbanisme) ; l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi relative au développement des territoires ruraux, […]
Lire la suite…Décisions • 121
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2005-935 du 2 août 2005, applicable à compter du 5 août 2005 : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (…) » ; […] en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. / Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes » ; que, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. » ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2016, n° 1500974
[…] la construction projetée devant se situer à une soixantaine de mètres environ de la rive du plan d'eau, le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L.143-3 et L.145-5 du code de l'urbanisme ;
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