Article L145-5 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 72 () JORF 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

" - Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.
" Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques ainsi que les projets visés au 1° de l'article l. 111-1-2.
" Lorsqu'un plan d'occupation des sols est établi, les dispositions du présent article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible.
" Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur est établi pour l'ensemble des communes riveraines, ou un plan d'occupation des sols si le plan d'eau est situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule commune, les dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour permettre la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. En l'absence des prescriptions particulières visées à l'article L. 145-7, le schéma directeur ou le schéma de secteur est alors élaboré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-2.
" Par exception au champ d'application du présent chapitre, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble des communes riveraines des plans d'eau situés partiellement ou totalement en zone de montagne.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 10 février 1994
12 textes citent l'article

Commentaires12


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 23 septembre 2008

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (LDTR) a modifié certaines dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite Loi montagne. Les principales modifications concernent respectivement les conditions d'autorisation des constructions aux abords des lacs de montagne (art. L. 145-1 et L. 145-5 du code de l'urbanisme) et les autorisations d'unités touristiques nouvelles (art. L. 145-9 et suivants du code de l'urbanisme). […] Les effets des modifications apportées au code de l'urbanisme devront être appréhendés, […]

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

L'État a fondé sa politique en faveur de la préservation des rivages lacustres sur trois instruments principaux : la loi littoral, qui s'applique aux communes riveraines des lacs de plus de 1 000 hectares, notamment les dispositions d'urbanisme particulières au littoral codifiées aux articles L. 146-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme ; la loi montagne, qui protège les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels et artificiels d'une superficie inférieure à 1 000 hectares dans les zones de montagne (art. […] L. 145-5 du code de l'urbanisme) ; l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi relative au développement des territoires ruraux, […]

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Décisions121


1Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2005-935 du 2 août 2005, applicable à compter du 5 août 2005 : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (…) » ; […] en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. / Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes » ; que, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2010, n° 0800650
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. » ;

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  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2016, n° 1500974
Annulation

[…] la construction projetée devant se situer à une soixantaine de mètres environ de la rive du plan d'eau, le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L.143-3 et L.145-5 du code de l'urbanisme ;

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