Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne / Section 1 : Principes d'aménagement et de protection en zone de montagne
Article L145-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 140 (V)
Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :
1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ;
2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° du I de l'article L. 111-1-2.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :
1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;
2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.
Commentaires • 12
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (LDTR) a modifié certaines dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite Loi montagne. Les principales modifications concernent respectivement les conditions d'autorisation des constructions aux abords des lacs de montagne (art. L. 145-1 et L. 145-5 du code de l'urbanisme) et les autorisations d'unités touristiques nouvelles (art. L. 145-9 et suivants du code de l'urbanisme). […] Les effets des modifications apportées au code de l'urbanisme devront être appréhendés, […]
Lire la suite…L'État a fondé sa politique en faveur de la préservation des rivages lacustres sur trois instruments principaux : la loi littoral, qui s'applique aux communes riveraines des lacs de plus de 1 000 hectares, notamment les dispositions d'urbanisme particulières au littoral codifiées aux articles L. 146-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme ; la loi montagne, qui protège les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels et artificiels d'une superficie inférieure à 1 000 hectares dans les zones de montagne (art. […] L. 145-5 du code de l'urbanisme) ; l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi relative au développement des territoires ruraux, […]
Lire la suite…Décisions • 121
[…] Il soutient que : – les demandeurs de première instance n'avaient ni qualité, ni intérêt à agir ; – la construction projetée ne se trouve pas dans les parties naturelles des rives d'un lac et ne méconnaît pas l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ; – elle fait partie des exceptions prévues par l'alinéa 3 de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ; – elle ne méconnaît pas les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-6, R. 111-18, R. 111-21 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ni l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2008.
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[…] * EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISÉS PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, courant 2004, à E, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […] Par ailleurs la commune d'E s'est dotée le 4 décembre 1987 d'un plan d'occupation des sols et la propriété de la prévenue est classée en zone ND, zone non constructible s'agissant d'une zone naturelle non équipée, cette contrainte étant de plus justifiée par la prise en compte au titre du POS de l'article L145-5 du Code de l'urbanisme relatif aux dispositions particulières aux zones de montagne.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2005-935 du 2 août 2005, applicable à compter du 5 août 2005 : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (…) » ; […] en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. / Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes » ; que, […]
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