Article L145-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L122-12 (VD), Code de l'urbanisme - art. L122-14 (VD), Code de l'urbanisme - art. L122-13 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 140 (V)

Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :

1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ;

2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° du I de l'article L. 111-1-2.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :

1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;

2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
12 textes citent l'article

Commentaires12


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 23 septembre 2008

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (LDTR) a modifié certaines dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite Loi montagne. Les principales modifications concernent respectivement les conditions d'autorisation des constructions aux abords des lacs de montagne (art. L. 145-1 et L. 145-5 du code de l'urbanisme) et les autorisations d'unités touristiques nouvelles (art. L. 145-9 et suivants du code de l'urbanisme). […] Les effets des modifications apportées au code de l'urbanisme devront être appréhendés, […]

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

L'État a fondé sa politique en faveur de la préservation des rivages lacustres sur trois instruments principaux : la loi littoral, qui s'applique aux communes riveraines des lacs de plus de 1 000 hectares, notamment les dispositions d'urbanisme particulières au littoral codifiées aux articles L. 146-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme ; la loi montagne, qui protège les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels et artificiels d'une superficie inférieure à 1 000 hectares dans les zones de montagne (art. […] L. 145-5 du code de l'urbanisme) ; l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi relative au développement des territoires ruraux, […]

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Décisions121


1Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2005-935 du 2 août 2005, applicable à compter du 5 août 2005 : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (…) » ; […] en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. / Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes » ; que, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2010, n° 0800650
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. » ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2016, n° 1500974
Annulation

[…] la construction projetée devant se situer à une soixantaine de mètres environ de la rive du plan d'eau, le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L.143-3 et L.145-5 du code de l'urbanisme ;

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