Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / CHAPITRE VI : Dispositions particulières au littoral
Article L146-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi 95-115 1995-02-04 art. 5 XIX, XX, XXI JORF 5 février 1995
Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 5 () JORF 5 février 1995
- dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
- dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités d'application du présent chapitre. Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou groupements de communes concernés.
Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Commentaires • 91
La commune vous saisit d'un moyen unique, tiré de la méconnaissance des articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme dans leur version issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, […] en prévoyant en particulier à l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme que le SCoT précise les critères d'identification des agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés éligibles à la densification et qu'il localise ces différentes formes urbaines. […] Vous avez déduit ce second point des dispositions de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, désormais reprises à l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — que la décision méconnaît également les articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme applicable aux faits du litige: « Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, […] adaptées aux particularités géographiques locales./ …/ Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 14 février 2013, n° 1006131
[…] 68-001-01-02-03 […] que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ne sont pas décrits, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que le plan de masse est dépourvu d'informations sur le raccordement aux réseaux publics ; […] ni de prise de vue de loin du terrain, en violation des dispositions du d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du même code ; qu'elle est également contraire aux dispositions combinées des articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 111-15 de ce code ;
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