Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral
Article L146-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202 VIII, XII JORF 14 décembre 2000
-de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ;
-de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
-des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes.
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
Commentaires • 9
En l'espèce, dès lors qu'à l'exception d'une coupure de faible taille, tous les espaces identifiés par le SCOT au titre de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur (actuel L.121-22) concernent soit des ZNIEFF, soit des sites du conservatoire, soit des espaces classés à risque par un plan de prévention, la Cour juge que le SCOT n'a pas prévu suffisamment de coupures d'urbanisation. […]
Lire la suite…[…] « en ne se prononçant que sur le moyen tiré de la méconnaissance par le plan d'aménagement de zone du dernier alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, le juge des référés a implicitement mais nécessairement écarté l'ensemble des autres moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des moyens de nature à fonder la suspension prononcée ne peut qu'être écarté ». […] Maugüé estimait que la solution contraire serait trop formaliste et que :
Lire la suite…Décisions • 442
[…] avec le respect des coupures d'urbanisation identifiées et cartographiées dans le schéma directeur applicable à la date d'approbation dudit schéma ; qu'enfin, dans les espaces remarquables seuls les aménagements légers énumérés à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, sont autorisés ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme : « En application de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivant, […]
Lire la suite…- Camping·
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[…] 135-01-015-02 […] — méconnaît l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 27 novembre 2012, n° 1100056
[…] qu'il ne comporte aucune carte des terres agricoles ; que l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage n'est pas motivée ; que le plan local d'urbanisme méconnait les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; qu'il méconnait également les stipulations du schéma d'aménagement de la Corse ; […] qui ne peuvent constituer des zones urbanisées au sens de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; que l'article 2 AU du plan local d'urbanisme viole les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; que les zones AU2a des lieux-dits Razino et Manichino ne supportent qu'une urbanisation diffuse ; que le plan local d'urbanisme, […]
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Dans son arrêt, la Cour administrative d'appel de Lyon a retenu, en premier lieu, que la délibération portant approbation du PLU de la Commune de Menthon-Saint-Bernard était entachée d'illégalité, au regard des dispositions des articles L. 146-2 et L. 146-4 du code de l'urbanisme (loi Littorale recodifiée aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du code de l'urbanisme), en ce qu'elle classait en zone constructible les parcelles cadastrées formant le terrain d'assiette des demandes de permis de […]
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