Article L146-4 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 4 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 3 () JORF 4 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord.
III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Le plan d'occupation des sols peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1986
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999
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Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2024

qui admet que, dans les zones d'urbanisation diffuse des communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction déjà existante ne méconnaît pas la règle d'urbanisation en continuité définie à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. […] extension de la piscine). […] L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme (ancien I de l'article L. 146-4) impose sur l'ensemble du territoire communal que l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants – c'est-à-dire les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions (CE 9 novembre 2015, Commune de Porto- Vecchio, n°372531, […]

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Village Justice · 28 décembre 2023

[…] « n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application des dispositions du III de l'article L146-4 du Code de l'urbanisme, les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d'une construction ou installation existante » [2]. […]

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Village Justice · 25 septembre 2023

[…] « le plan local d'urbanisme de la commune d'Erquy était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classait le terrain d'assiette du projet, cadastré section AL nos 1 et 134, en zone urbaine UAf pouvant accueillir des constructions nouvelles au sein de la bande des cent mètres dans un espace qui n'était pas urbanisé au sens du III de l'article L146-4 du Code de l'urbanisme ».

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 5 juillet 2012, n° 1200467

[…] est recevable ; que la délibération litigieuse ne respecte pas les dispositions de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne justifie pas dans le rapport de présentation du projet la nécessité d'ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones ; qu'en ce qui concerne les zones 1 AUg (Cotticio Fosso) et XXX, cette délibération méconnaît les articles L.146-4 et L.146-6 du code de l'urbanisme dès lors d'une part que ces zones ne sont pas en continuité de l'agglomération de Propriano et que leurs règlements ne prévoient pas une urbanisation sous forme de hameau nouveau, d'autre part qu'elles comportent des espaces remarquables qui doivent être maintenus en zone naturelle ; […]

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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 7 janvier 2021, 18MA00839, Inédit au recueil Lebon
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[…] – le projet qui se situe en continuité d'un secteur urbanisé, lequel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des constructions existantes, y compris irrégulières, ne méconnait pas l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2014, n° 1202535
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « I- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. (…) » ;

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