Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre VII : dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes
Article L147-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi par l'autorité administrative, après consultation :
-des communes intéressées ;
-de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;
-de la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.
Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est établi et tenu à la disposition du public.
Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5.
Les plans d'exposition au bruit existants rendus disponibles pour l'application de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur révision, plan d'exposition au bruit au titre du code de l'environnement. Cette révision intervient selon les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent article.
Commentaires • 7
#8217;article L.147-7-1 du code de l'urbanisme relatif aux dispositions d'urbanisme dans les zones de bruit de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, par lequel les préfets des départements du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis ont décidé de l'application des règles d'urbanisme relatives à la zone C des plans d'exposition au bruit prévues à l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit de l' […] #8217;) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2006 des préfets du Val d'Oise, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis qui, […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Aéroports de Paris ne s'est pas fondé sur le plan d'exposition au bruit, approuvé le 9 juin 1989, qui définit, en application des articles L. 147-3, L. 147-4 et L. 147-5 du code de l'urbanisme, les conditions d'utilisation au voisinage des aérodromes des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, mais a précisé, dans l'étude d'impact, […]
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Il doit enfin être compatible avec le schéma de cohérence territoriale (11° de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme) ou, en l'absence d'un tel schéma, avec le plan local d'urbanisme (L. 131-6 du code de l'urbanisme). […] Ce document, dont le contenu est détaillé à l'article R. 572-8 du code de l'environnement, comprend des objectifs indicatifs de réduction de bruit 1 anciennement codifiés aux articles L. 147-3 et suivants du code de l'urbanisme. 2 aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes. […]
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