Article L156-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1986
>
Version01/01/1997
>
Version14/12/2000
>
Version03/07/2003
>
Version01/01/2013
>
Version27/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L121-47 (VD), Code de l'urbanisme - art. L121-48 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 94

I. ― Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la bande littorale précitée, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.

II. ― Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.

Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.

III. ― Sont autorisés, dans les secteurs visés au II ci-dessus, l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires5


M. Manscour Louis-Joseph · Questions parlementaires · 7 avril 2003

La loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme a inséré, par le paragraphe Ier de son article 52, trois nouveaux articles au sein du code de l'urbanisme, numérotés L. 160-6 à L. 160-8. […] de par sa place au sein du code de l'urbanisme entre les articles L. 160-6 et L. 160-8, était soumise aux dispositions de l'alinéa final de l'article L. 150-1 de ce code. […] Cela devrait donc permettre l'application du libre accès des piétons au littoral maritime dont l'organisation ou la préservation dans les DOM ont été réaffirmés par les articles 10 et 12 de la loi du 30 décembre 1996 qui ont modifié et complété les articles L. 156-3 et L. 156-4 du code de l'urbanisme.

 Lire la suite…

M. Andy Léo · Questions parlementaires · 2 novembre 1998

Le décret portant application des articles L. 88-2 et L. 89-2 du code du domaine de l'Etat (n° 98-836 du 14 septembre 1998). […] qui constate l'état d'occupation du sol, doit se faire après consultation des communes et prendre en compte le schéma d'aménagement régional, les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols, actualisés (s'il y a lieu) pour tenir compte des modifications apportées à l'article L. 156-3 du code de l'urbanisme par l'article 10 de la loi du 30 décembre 1996 et de l'insertion, par l'article 12 de la même loi, d'un article L. 156-4 dans le même code.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 avril 2015, n° 14BX00039
Rejet

[…] 68-01-01-01-02-03 […] — que l'intérêt public de l'opération n'est pas explicité dans le plan local d'urbanisme de chacune des communes, en violation de l'article L. 156-3 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Région·
  • Enquete publique·
  • Ouvrage·
  • Urbanisme·
  • Environnement·
  • Expropriation·
  • Coûts·
  • Route·
  • Commune

2Tribunal administratif de Martinique, 19 novembre 2015, n° 1300641
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorité compétente délimite après consultation des communes, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, […] d'autre part, les espaces naturels. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5112-4-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 156-2 et de l'article L. 156-3 du code de l'urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code, […]

 Lire la suite…
  • Martinique·
  • Parcelle·
  • Cession·
  • Urbanisation·
  • Région·
  • Propriété des personnes·
  • Onéreux·
  • Personne publique·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de La Réunion, 24 mai 2007, n° 0600865
Rejet

[…] Considérant que l'article L.156-2 du « chapitre VI : Dispositions particulières au littoral dans les départements d'outre-mer » du code de l'urbanisme prévoit que : « Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L. 146-4 ne sont pas applicables. […] à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer.» ; que selon l'article L.156-3 du même code : « I. – Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L.156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. » ; qu'il résulte des pièces du dossier, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Parcelle·
  • Sursis à statuer·
  • Bande·
  • Mer·
  • Permis de construire·
  • Urbanisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).