Article L156-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version27/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L121-49 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 94

I. ― Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 et à proximité des parties actuellement urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers.

Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.

Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.

II. ― Sont autorisés dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2, l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.weka.fr · 23 mai 2023

Christophe Barthélemy, Avocat Associé · CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juin 2014

[…] L'article L. 156-1 du code de l'urbanisme dispose toujours que les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme sont applicables « en Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion » aux « communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement (…) » ainsi qu'à l'ensemble des communes de Mayotte, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 156-2 à L. 156-4 du code de l'urbanisme. […] En revanche, […]

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CMS · 3 juin 2014

L'article L. 156-1 du code de l'urbanisme dispose toujours que les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme sont applicables « en Guadeloupe, Guyane, […] « pour leur application dans les communes mentionnées à l'article L. 156-1, les I à II de l'article L. 146-4 sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et vilages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) […] Rapport conjoint CGEDD / CGEIET (rapport CGEDD n° 008203-01 et rapport CGEIET n° 2012-04), Développement de l'énergie éolienne terrestre dans les DOM et en Corse, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 4 octobre 2022, n° 21/00073
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 […] La SCP MORTON & ASSOCIÉS rappelle qu'aux termes de l'article L. 156-2 du même code, les bandes littorales sont réservées aux installations nécessaires aux services publics, à des activités économiques liées à l'usage de la mer à l'exclusion du tourisme et de l'industrie. Elle ajoute que l'article L. 156-4 du code de l'urbanisme ne permet la réfection des constructions existantes que dans des zones d'urbanisation diffuse et situées à proximité de parties urbanisées d'une commune. […]

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
  • Associé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Indemnité·
  • Qualités·
  • Appel·
  • Liquidateur·
  • Indemnisation·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Guyane, 22 novembre 2012, n° 1000979
Annulation

[…] — la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L 156-2 du code de l'urbanisme ; […] 4. Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4 1 du code de l'urbanisme, aucune des autres moyens invoqués par le préfet de la Guyane n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée ;

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  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Bâtiment menaçant ruine·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Maire·
  • Dalle·
  • Région·
  • Urbanisation·
  • Plan

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 7 février 2019, 17BX00783, 17BX00883, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 156-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion (…) sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 156-2 à L. 156-4 ». […]

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Optique de précision·
  • Risque naturel·
  • Plan de prévention·
  • Bâtiment·
  • Commune
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