Article L156-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Entrée en vigueur le 17 avril 2013

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 26

Pour leur application dans les communes mentionnées à l'article L. 156-1, les I à III de l'article L. 146-4 sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

" L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

" Par dérogation au deuxième alinéa, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

" Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

" Par dérogation au deuxième alinéa, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.

" Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

" Dans les espaces proches du rivage :

" -l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;

" -des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.

" En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et des départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels les ministres intéressés donnent leur accord.

" Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.

" Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.

" En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.

" Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.

" Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.

" A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux lagons ou aux récifs coralliens. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 avril 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
8 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

Considérant que l'article 26 de la loi déférée, relatif à des dérogations au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec le bâti, remplace le premier alinéa de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme applicable au littoral dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte afin de faciliter l'implantation d'éoliennes dans les communes littorales de ces départements ; 37. […] Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 43, ne méconnaît pas l'article 1er de la Charte de l'environnement. 19. […]

 Lire la suite…

Christophe Barthélemy, Avocat Associé · CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juin 2014

[…] L'article L. 156-1 du code de l'urbanisme dispose toujours que les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme sont applicables « en Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion » aux « communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement (…) » ainsi qu'à l'ensemble des communes de Mayotte, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 156-2 à L. 156-4 du code de l'urbanisme. […] En revanche, […]

 Lire la suite…

CMS · 3 juin 2014

[…] L'article L. 156-1 du code de l'urbanisme dispose toujours que les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre 1er du code de l'urbanisme sont applicables « en Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion » aux « communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement (...) » ainsi qu'à l'ensemble des communes de Mayotte, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 156-2 à L. 156-4 du code de l'urbanisme. […] En revanche, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions80


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 avril 2015, n° 14BX00039
Rejet

[…] 68-01-01-01-02-03 […] — que le projet de route ayant été prévu au schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Région·
  • Enquete publique·
  • Ouvrage·
  • Urbanisme·
  • Environnement·
  • Expropriation·
  • Coûts·
  • Route·
  • Commune

2Tribunal administratif de Martinique, 19 novembre 2015, n° 1300641
Rejet

[…] 24-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorité compétente délimite après consultation des communes, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, […] d'autre part, les espaces naturels. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5112-4-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 156-2 et de l'article L. 156-3 du code de l'urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code, […]

 Lire la suite…
  • Martinique·
  • Parcelle·
  • Cession·
  • Urbanisation·
  • Région·
  • Propriété des personnes·
  • Onéreux·
  • Personne publique·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Martinique, 15 septembre 2015, n° 1500346
Rejet

[…] — l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme a été également méconnu en ce que le terrain d'assiette du projet constitue une coupure d'urbanisation ; que celle-ci aurait dû être ménagée ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Environnement·
  • Maire·
  • Eaux·
  • Suspension·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).