Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre VI : Sanctions et servitudes
Article L160-6-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 4
Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6.
Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cent mètres et permettant l'accès au rivage.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage. L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date.
Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude.
Commentaires • 12
L'article L.160-6 alinéa 1er dispose que : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. […] _3_6566" class="footnote"> Il s'agit soit d'un arrêté préfectoral soit d'un décret en Conseil d'Etat selon les cas définis conformément à l'article R.160-21 du Code de l'urbanisme. […] L'article dispose en effet que : « Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte : a) d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ; b) d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes. » [↩]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] — il existe un accès au rivage à moins de 500 mètres du débouché de la servitude instituée ; — cette servitude est inopposable faute d'avoir été mentionnée au plan local d'urbanisme de la commune d'Antibes ; — le chemin de la Mosquée ne constitue pas un chemin privé d'usage collectif au sens de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme mais un chemin privé à usage privatif ; — compte tenu notamment des risques encourus par les piétons, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en instituant une servitude transversale ; — l'article 7 de l'arrêté est illégal en ce qu'il refuse à tort toute indemnisation aux propriétaires ;
Lire la suite…- Villa·
- Urbanisme·
- Piéton·
- Accès·
- Servitude de passage·
- Enquete publique·
- Justice administrative·
- Sociétés civiles immobilières·
- Mer·
- Parcelle
[…] 60-01 […] — le passage constitué d'un chemin en tuf a vu sa destination d'accès à une propriété privée détournée par la pose d'un revêtement bicouche et par son élargissement, devenant une voie publique d'accès aux sentiers littoraux répondant aux caractéristiques de la servitude de passage transversale prévue à l'article L160-6-1 du code de l'urbanisme ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…- Parcelle·
- Justice administrative·
- Commune·
- Expertise·
- Indemnisation·
- Préjudice·
- Guadeloupe·
- Servitude·
- Juridiction administrative·
- Trouble de jouissance
3. Tribunal administratif de Toulon, 25 juillet 2016, n° 1301313
[…] 68-01-01-01-03 […] — l'emplacement réservé n° 43 ou 43/3 est également entaché du même vice dès lors que le chemin privé existant ne dessert pas la plage mais seulement les deux bâtiments des deux restaurants voisins situés parallèlement à la plage et implantés en continuité ; de plus, l'accès à la plage est suffisamment assuré au regard des dispositions de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme et le rapport de présentation ne fait pas état d'une insuffisance des autres accès piétonniers situés dans le quartier, en particulier du chemin de la Plage situé à 70 mètres à l'Est et qui est une voie publique ou de l'accès par le lotissement des Amphores ; […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Plan·
- Emplacement réservé·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Commune·
- Zone urbaine·
- Conseiller municipal·
- Servitude·
- Règlement
Cet arrêt est rendu au visa de l'article L160-6-1 du code de l'urbanisme : « Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. […]
Lire la suite…