Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Article L213-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149
En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique.
Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.
En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien.
Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement.
Commentaires • 48
L'exercice du droit de préemption urbain sur les aliénations par adjudication est régi par les articles L213-1, L213-14, R213-14, R213-15 du code de l'urbanisme. […]
Pour rappel, (dans le cas d'espèce portant sur une adjudication prononcée par le juge), […]
Lire la suite…Décisions • 225
Communication des documents suivants relatifs à la décision de préemption du 18 avril 2015 portant sur la parcelle cadastrée C311 située 17 rue des Frères Delaby : 1) un exemplaire de l'acte authentique établi suivant l'article R213-12 du code de l'urbanisme ; 2) la justification du paiement ou de la consignation du prix d'acquisition, suivant l'article L213-14 dudit code. […] 1) un exemplaire de l'acte authentique établi suivant l'article R213-12 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Expropriation - préemption·
- Urbanisme·
- Commission·
- Maire·
- Communication de document·
- Publicité foncière·
- Conseil municipal·
- Préemption·
- Collectivités territoriales
[…] Aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : « En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. / Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Procédures d'intervention foncière·
- Préemption et réserves foncières·
- Droit de préemption urbain·
- Droits de préemption·
- Justice administrative·
- Lot·
- Maire·
- Aliéner·
- Urbanisme
3. Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2011, n° 0800840
[…] que la commune de Médan n'était en réalité qu'un acquéreur fictif, le montage étant destiné à permettre à l'Etablissement public foncier des Yvelines de se voir transférer les biens ; que d'autre part, il apparaît que ces dépenses n'ont finalement jamais été engagées par la commune qui n'a même pas consigné la somme due dans les 6 mois de la décision d'acquérir le bien conformément aux dispositions de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là qu'à l'erreur manifeste d'appréciation s'ajoute le détournement de la procédure de préemption ;
Lire la suite…- Délibération·
- Commune·
- Parcelle·
- Etablissement public·
- Droit de préemption·
- Justice administrative·
- Conseil municipal·
- Urbanisme·
- Maire·
- Réalisation
[…] d'ajouter à la liste des titulaires de ce droit de préemption les […] Saisi d'une requête tendant à l'annulation de ce décret, le Conseil d'Etat a d'abord écarté le moyen tiré de ce que les articles L. 213-1 à L. 213-14 du code de l'urbanisme portaient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, sans renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par l'union requérante (
Lire la suite…