Article L213-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1987
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Version19/07/1991
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149

En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique.


Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.


En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien.


Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
6 textes citent l'article

Commentaires47


www.weka.fr · 23 mai 2023

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

L'exercice du droit de préemption urbain sur les aliénations par adjudication est régi par les articles L213-1, L213-14, R213-14, R213-15 du code de l'urbanisme. […]

Pour rappel, (dans le cas d'espèce portant sur une adjudication prononcée par le juge), […]

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 15 septembre 2022
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Décisions224


1CADA, Avis du 3 décembre 2015, Mairie d'Hudimesnil, n° 20155256

Communication des documents suivants relatifs à la décision de préemption du 18 avril 2015 portant sur la parcelle cadastrée C311 située 17 rue des Frères Delaby : 1) un exemplaire de l'acte authentique établi suivant l'article R213-12 du code de l'urbanisme ; 2) la justification du paiement ou de la consignation du prix d'acquisition, suivant l'article L213-14 dudit code. […] 1) un exemplaire de l'acte authentique établi suivant l'article R213-12 du code de l'urbanisme ;

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 27 décembre 2021, 20MA00504, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme : « En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. / Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, […]

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 27 avril 2023, 468822, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] 12. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré par l'union de syndicats Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, à l'appui sa requête, de ce que les articles L. 213-1 à L. 213-14 du code de l'urbanisme porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

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