Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre III : Droits de délaissement
Article L230-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 32
Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.
Commentaires • 15
L'article L. 230-4 du code de l'urbanisme ne prévoit pas que le refus de la collectivité d'acquérir un terrain sur lequel aurait été constitué un emplacement réservé après mise en demeure entraîne sa suppression automatique du plan local d'urbanisme (PLU). […]
Lire la suite…L'article L. 230-4 du code de l'urbanisme ne prévoit pas que le refus de la collectivité d'acquérir un terrain sur lequel aurait été constitué un emplacement réservé après mise en demeure entraîne sa suppression automatique du plan local d'urbanisme (PLU). […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] En premier lieu, si la commune a, à tort, persisté à interpréter les courriers successifs de M me B… et M. A… et de leur conseil comme une mise en demeure de mettre en œuvre la procédure de délaissement prévue à l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme, le courrier du 11 juillet 2018 par lequel elle persiste dans son erreur ne constitue pas une décision faisant grief, alors au demeurant que la commune n'a pas saisi le juge judiciaire dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme suivant le délai d'un an prévu à l'article L. 230-3 du même code à compter de la réception de la mise en demeure en mairie et que celle-ci est, par suite, demeurée sans effet. […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme·
- Emplacement réservé·
- Commune·
- Urbanisme·
- Délaissement·
- Justice administrative·
- Parcelle·
- Maire·
- Tribunaux administratifs
[…] L'article L. 230-4 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000 applicable au litige dispose : 'Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-7, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3'.
Lire la suite…- Bail·
- Réserve·
- Expropriation·
- Avenant·
- Sociétés·
- Réservation·
- Communauté urbaine·
- Dol·
- Zone urbaine·
- Location
3. Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2012, n° 1102399
[…] — le maintien d'un emplacement réservé sur la parcelle XXX en vue de la création d'une voie de rabattement de la RD 97 sur la RD 233 est illégal au regard des dispositions de l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme dès lors que l'emplacement réservé n° 21 du R d'occupation des sols dont l'emprise était identique lui était inopposable consécutivement à la remise en cause par le département de l'accord conclu avec la requérante consécutivement à l'exercice par elle de son droit de délaissement ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Commune·
- Parcelle·
- Enquete publique·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Conseil municipal·
- Emplacement réservé·
- Propriété forestière·
- Recours gracieux