Article L123-17 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2001
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 1 avril 2001

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2001
Sortie de vigueur le 9 août 2015
6 textes citent l'article

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2014

L 160-5 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L 160-5 du code de l'urbanisme N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ... concernant, notamment, […] le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique et est ainsi annexé au plan d'occupation des sols conformément aux articles L 126-1 et R 126-1 du code de l'urbanisme ; (…) 17 être par suite déclaré non conforme à la Constitution le huitième alinéa (3°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée ; […]

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Décisions178


1Tribunal administratif d'Amiens, 18 octobre 2011, n° 1000903
Rejet

[…] Considérant que la commune de Crécy-sur-Serre s'est dotée d'un plan d'occupation des sols le 17 avril 1979, lequel a été modifié à plusieurs reprises par la suite et en dernier lieu par une délibération du 1 er octobre 2009 ; que cette délibération prévoyait notamment la création de l'emplacement réservé n° 5, situé en partie sur les parcelles cadastrées XXX appartenant à la requérante ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, les plans locaux d'urbanisme peuvent : « 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2015, n° 1206427
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] dans le cas où une commune entend réserver l'usage d'un terrain à la construction de bâtiments collectifs municipaux qu'elle estime être d'intérêt général, elle dispose de la faculté de créer sur ce terrain un emplacement réservé ; qu'elle ne peut, pour parvenir à ce but tout en évitant de se lier aux dispositions de l'article L. 123-17 précité du code de l'urbanisme, limiter la vocation d'une zone urbaine à la seule réalisation d'équipements publics d'intérêt général dont elle entend favoriser la construction ; que M. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 8 novembre 2018, n° 17/04766
Confirmation

[…] Vu l'article 367 du du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les dispositions des articles L 123-2, L 123-17 et L 230-1 et suivants du code de l'urbanisme, Vu les articles 908, 909 et 954 du code de procédure civile, Sur la procédure d'appel :

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