Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
Article L211-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 5
Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.
Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée.
Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire.
Commentaires • 105
Comme auparavant, la loi prévoyait une taxe départementale permettant de contribuer au financement de la politique départementale de protection des espaces naturels sensibles (ancien article L. 142-2 du code de l'urbanisme). 13 Ancien article L. 142-4 du code de l'urbanisme. 4 lacustres, lorsqu'il était territorialement compétent au titre de l'aliénation concernée, disposait d'une priorité d'exercice, […]
Lire la suite…L. 327-1 du code de l'urbanisme, une société publique locale d'aménagement, qui a été pérennisée et transformée en 2013 en société publique locale, dénommée « aménagement de l'agglomération dijonnaise », la SPLAAD, en application des articles L. 1531-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] Le courrier litigieux du 14 mai 2020 fait clairement référence à ce mécanisme, ce dont il se déduit nécessairement, contrairement à ce que soutiennent en premier lieu les consorts X., qu'il ne peut être analysé comme une décision unilatérale de préemption qui aurait été prise par la SPLAAD sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-02-01 C […] 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la décision litigieuse : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (…),, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. »
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[…] Le commissaire du gouvernement, intimé, indique qu'en application des articles L 211-1 et L 213-4 du code de l'urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est située l'ensemble immobilier, à savoir celle du 13 novembre 2018. […] En l'espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 16] du 27 janvier 2015,un droit préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune (pièce numéro 1).
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 3 mars 2005, 03DA01205, inédit au recueil Lebon
[…] pour un montant total de 25 493,49 euros, ont été réalisés au premier étage du bâtiment D avant la date de la déclaration d'intention d'aliéner n'a pu avoir pour effet de modifier la consistance du lot 301 soumis au droit de préemption ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme, la commune était d'ailleurs tenue, dès lors qu'elle avait choisi d'acquérir le bien concerné aux prix et conditions proposés, de mettre en oeuvre le droit de préemption qui lui était ouvert par les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, pour la totalité du bien en cause ; que, par suite, […]
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[…] Le droit de préemption urbain [1] permet à son titulaire [2] d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies en application de l'article L211-1 du Code de l'urbanisme, un bien immobilier mis en vente […]
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