Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou d'une des communes intéressées.
Dans les secteurs sauvegardés, il est établi, par décret en Conseil d'Etat, un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur /C/LOI 1285 ART. 21 : auquel sont applicables les dispositions législatives relatives aux plans d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L. 123-3 (alinéas 1, 5 et 6), L. 123-4, L. 123-6, L.123-8 et L. 130-2 (alinéas 2, 3 et 4). Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. L'approbation d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.
Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale//.


pendant 7 jours
Demande de permis de construire ou déclaration préalable déposée au plus tard le 8 juillet 2016 Les contribuables bénéficient de la réduction d'impôt à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti situé : dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme (C. urb.), soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du C. urb. ; […]
Lire la suite…Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) interdisant la modification d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble identifié comme étant à préserver méconnaît les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent( : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; […] lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (…) cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme (…) ; […] Considérant que suivant le premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, […] C 19-01-03-01-02-03
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (…) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, […] de reconstruction ou d'agrandissement ; (…) b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L.313-1 à L.313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] 19-04-01-02-03-04 […] Considérant qu'en application de l'article 31 du code général des impôts, les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, […] Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur les locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative (…) en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme (…) » ; […] Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Vous savez que le I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, permet d'établir, […] tient lieu de plan local d'urbanisme. […] Le deuxième alinéa du II de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016 prévoit que les « secteurs sauvegardés » créés, comme celui de Nice, avant la publication de cette loi « deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. […]
Lire la suite…