Code de l'urbanisme / Partie législative / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Secteurs sauvegardés
Article L313-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou d'une des communes intéressées.
Dans les secteurs sauvegardés, il est établi, par décret en Conseil d'Etat, un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur /C/LOI 1285 ART. 21 : auquel sont applicables les dispositions législatives relatives aux plans d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L. 123-3 (alinéas 1, 5 et 6), L. 123-4, L. 123-6, L.123-8 et L. 130-2 (alinéas 2, 3 et 4). Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. L'approbation d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.
Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale//.
Commentaires • 65
[…] dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme (C. urb.) […] ">article L. 642-1 du code du patrimoine (C. patr.) […] article L. 313-4 du C. urb. […] de l'article L. 313-4 du C. urb.
Lire la suite…Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) interdisant la modification d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble identifié comme étant à préserver méconnaît les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L313-1 du code de l'urbanisme, le secteur sauvegardé est créé par le préfet sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Il comprend, aux termes de l'article R313-2 du même code, un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques et est accompagné d'annexes.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables à l'imposition des revenus de l'année 1990, de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation… 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes… ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme… ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 mars 1999, 96NT01716, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] n'est pas autorisée l'imputation … 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes … ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme …" ; que l'article 156.I.3 se réfère ainsi, […]
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