Code de l'urbanisme / Partie législative / Droit de préemption / Zones à urbaniser en priorité
Article L211-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Dans les zones à urbaniser en priorité, il est créé un droit de préemption sur tout immeuble qui ferait l'objet d'une aliénation volontaire, échange ou apport en société.
Le droit est exercé au profit des collectivités publiques et des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux visés par l'article R. 321-24 dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
La durée d'exercice du droit de préemption est de quatre ans à compter de la publication de l'acte instituant la zone à urbaniser en priorité. Cette durée peut toutefois être prolongée de deux ans par décision de l'autorité administrative.
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux dispositions de l'article 21 modifié de l'ordonnance n. 58-997 du 23 Octobre 1958.
Toutefois, dans ce cas ainsi que dans celui où il est procédé à une expropriation pour laquelle l'enquête préalable a été ouverte postérieurement à la création de la zone, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est, non un an avant l'ouverture de l'enquête, mais un an avant la publication de l'acte instituant la zone.
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels.
Commentaires • 32
Les modalités d'exercice du droit de préemption urbain sont régies par l'article L213-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Si le bien immobilier en vente est situé dans une zone de préemption, le vendeur ou son intermédiaire – dans la majorité des cas, le notaire -, doit avertir la collectivité de la vente en cours. Cette information s'effectue via une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) indiquant le prix et les conditions de la vente. […] [1] Article L211-2 du Code de l'Urbanisme
Lire la suite…Décisions • 330
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan,… » ; […]
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[…] 68-02-01-01-01 […] 2. Considérant, en premier lieu, que, […] par délibération du 23 avril 2014, transmise en préfecture et affichée le jour même, le conseil de la communauté urbaine de Lyon a délégué à son président l'exercice du droit de préemption urbain transféré à cet établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues par l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, par les communes qui en sont membres, dont celle de Saint-Genis-Laval ; que l'arrêté attaqué n'est donc pas entaché d'incompétence ;
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 novembre 2022, 21NT00975, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan () ». […]
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S'agissant de la saisine des services du domaine, les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 du CGCT doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, […] les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que […] la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dans les conditions que fixe le conseil municipal ;