Code de l'urbanisme / Partie législative / Droit de préemption / Zones à urbaniser en priorité
Article L211-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Dans les zones à urbaniser en priorité, il est créé un droit de préemption sur tout immeuble qui ferait l'objet d'une aliénation volontaire, échange ou apport en société.
Le droit est exercé au profit des collectivités publiques et des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux visés par l'article R. 321-24 dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
La durée d'exercice du droit de préemption est de quatre ans à compter de la publication de l'acte instituant la zone à urbaniser en priorité. Cette durée peut toutefois être prolongée de deux ans par décision de l'autorité administrative.
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux dispositions de l'article 21 modifié de l'ordonnance n. 58-997 du 23 Octobre 1958.
Toutefois, dans ce cas ainsi que dans celui où il est procédé à une expropriation pour laquelle l'enquête préalable a été ouverte postérieurement à la création de la zone, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est, non un an avant l'ouverture de l'enquête, mais un an avant la publication de l'acte instituant la zone.
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels.
Commentaires • 32
Les modalités d'exercice du droit de préemption urbain sont régies par l'article L213-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Si le bien immobilier en vente est situé dans une zone de préemption, le vendeur ou son intermédiaire – dans la majorité des cas, le notaire -, doit avertir la collectivité de la vente en cours. Cette information s'effectue via une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) indiquant le prix et les conditions de la vente. […] [1] Article L211-2 du Code de l'Urbanisme
Lire la suite…Décisions • 330
[…] — que la communauté d'agglomération était incompétente pour prendre la décision contestée ; que le droit de préemption appartient aux communes ; qu'en application de l'article L.211-2 du code de l'urbanisme, il faudra que la communauté d'agglomération établisse sa compétence en produisant la délibération afférente ; que la délibération en date du 10 juillet 2006 donnant compétence par délégation au président de ladite communauté devra être produite ;
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[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : «Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre./ Toutefois, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 8 novembre 2018, n° 1801222
[…] 68-02-01-01-01 C + […] 2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, dans sa version modifiée par l'article 102 de la loi du 27 janvier 2017, entrée en vigueur le 29 janvier 2017 : « (…) la compétence (…) d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (…) en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain.(…) ». […]
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S'agissant de la saisine des services du domaine, les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 du CGCT doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, […] les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que […] la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme dans les conditions que fixe le conseil municipal ;