Article L211-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version31/03/1976
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Version01/06/1987
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Version01/01/2013
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Version27/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 4, Code de l'urbanisme - art. L211-5 (M)

Entrée en vigueur le 31 mars 1976

Est créé par : Loi 75-1328 1975-12-31 art. 25 JORF 3 janvier 1976 en vigueur le 1er avril 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Ne sont pas soumis à ce droit de préemption :
a) Les immeubles bâtis, pendant une période de dix ans à compter de leur achèvement ;
b) Les immeubles construits par les organismes visés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qui sont leur propriété //LOI 1285 ART. 55: ainsi que ceux construits par les sociétés coopératives H.L.M. de location-attribution// c) Les immeubles inclus dans une zone d'aménagement différé ou dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé créés antérieurement à l'institution de la zone d'intervention foncière. //LOI 1285 ART. 55:
d) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil ;
e) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
f) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application de l'article 1er (2.) de la loi n. 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée par l'ordonnance n. 67-837 du 28 septembre 1967, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi//.
Entrée en vigueur le 31 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
23 textes citent l'article

Commentaires53


Cheuvreux · 24 avril 2024

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non plus à celle de l'article 26. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 126-6-1 du Code de la construction et de l'habitation permet aux communes de définir des secteurs au sein desquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, […] La présente loi étend l'utilisation et la délégation du droit de préemption urbain dans les opérations de traitement des copropriétés au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'une concession pour le traitement des copropriétés dégradées et ainsi portées sur des aliénations par principe non autorisées visées à l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme.

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe, dans son article programmatique 191, une trajectoire nationale de réduction de l'artificialisation des sols pour atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un jalon intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour les dix années qui suivent sa promulgation. […] Le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé sont régis par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code de l'urbanisme. […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe, dans son article programmatique 191, une trajectoire nationale de réduction de l'artificialisation des sols pour atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un jalon intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour les dix années qui suivent sa promulgation. […] Le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé sont régis par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code de l'urbanisme. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 16 novembre 2010, n° 0802545
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…)/ Lorsque la commune a délibéré pour définir les actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (…), la décision de préemption peut, sauf s'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle a adopté une délibération relative à la mise en œuvre d'un programme local de l'habitat, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2010, n° 0706907
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, […] lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. […]

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3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2016, 16MA01170, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, […] que, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 210-1 : « Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…)/ Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (…) » ;

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